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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Les recettes du budget ordinaire se composent :

1° à 5° Du produit des centimes additionnels aux quatre contributions directes et des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur ;

6° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

7° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

8° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

9° De la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds de l'Etat ;

10° Des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés, et des contingents des familles pour l'entretien des aliénés ;

11° De la contribution de l'Etat aux dépenses du service de la protection des enfants du premier âge ;

12° De la contribution de l'Etat et du contingent des communes aux dépenses des services de l'assistance médicale gratuite, de la santé publique et de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources ;

13° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour les dépenses annuelles du service vicinal ;

14° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

15° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ;

16° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources du budget ordinaire.