Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces [*documents*] à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.
Le budget est voté par le conseil général, et sa délibération est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 47 de la présente loi.
Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.