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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces [*documents*] à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.


//Modifié par le décret-loi du 5 novembre 1926 Nouveau texte :

Le budget est voté par le conseil général, et sa délibération est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 47 de la présente loi.

Toutefois, si une des recettes ordinaires ou extraordinaires prévues exige une approbation de l'autorité supérieure, le budget est définitivement réglé par décret.//

Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.