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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.