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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.

Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.