Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Le président du conseil général accepte ou refuse les dons et legs faits au département, en vertu, soit de la délibération du conseil général quand celui-ci ne décide pas de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, soit du décret d'autorisation quand il y a transaction.
Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général ou du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.