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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département.