Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Chaque année [*fréquence*], dans sa session d'août [*date*], le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.