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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Le conseil général répartit chaque année, à sa session d'août, les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.

Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent.