Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
A l'ouverture de la session qui suit chaque renouvellement triennal, le conseil général réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son président un ou plusieurs vice-présidents et ses secrétaires.
Le conseil général de la seine élit (1) annuellement son bureau à l'ouverture de la session ordinaire.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
(1) Voir LOI 707 1964-07-10 ART. 45 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département.