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Article 36 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 36 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article 70 du code de l'administration communale des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.