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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le chef du pouvoir exécutif [*attributions*] peut prononcer la dissolution d'un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil.

Le décret de dissolution doit être motivé [*conditions de forme*].

Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date [*délai*]. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission départementale [*date*].