Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Pendant les sessions de l'Assemblée nationale, la dissolution d'un conseil général ne peut être prononcée par le chef du pouvoir exécutif [*compétence*], que sous l'obligation [*conditions de forme*] d'en rendre compte à l'Assemblée, dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre.