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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Tout acte et toute délibération du conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet [*sanctions*].

La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique [*conditions de forme*].