Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Les délibérations du conseil général [*fonctionnement*] ainsi que celles de sa commission permanente, lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes [*publicité*].