Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Les délibérations du conseil général [*fonctionnement*] ainsi que celles de son bureau, lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes [*publicité*].