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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Les conseils généraux devront établir jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de leurs séances [*délibération*], qui sera tenu à la disposition de tous les journaux du département, dans les quarante-huit heures qui suivront la séance.