Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Le conseil général ne peut délibérer si la moitié [*quorum*] plus un des membres dont il doit être composé n'est présente.
Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas au jour fixé par la loi, par le décret de convocation ou la convocation du préfet en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au surlendemain, une convocation spéciale sera faite d'urgence par le préfet. Les délibérations alors seront valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session courra à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
//complété par LOI 0582 14-06-1974.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.//
Lorsqu'en cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au lendemain, et alors elles seront valables, quel que soit le nombre des votants.
Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès-verbal.
Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième [*quorum*] des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations et sur les validations d'élections contestées ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.