Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Le président [*attributions*] a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement [*délai*] saisi.