Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Les séances des conseils généraux sont publiques.
Néanmoins sur la demande de cinq membres [*nombre*], du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.