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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Les conseils généraux peuvent en outre être réunis :

1. Par décret ;

2. Par le préfet ;

3. Si les deux tiers [*proportion*] de ses membres en adressent la demande écrite au président ;

4. Sur la demande de la commission départementale.

Dans ces deux derniers cas, le président du conseil général ou le président de la commission départementale en donnent avis immédiatement [*délai*] au préfet qui devra convoquer d'urgence.

La durée de ces sessions ne pourra excéder quinze jours.