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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Les conseils généraux ont, chaque année, deux sessions ordinaires.

La première session se tient entre le 1er et le 30 avril [*date*] ; elle s'ouvre au jour fixé par le conseil général dans sa deuxième session de l'année précédente et a une durée de quinze jours au maximum.

La deuxième session se tient entre le 1er septembre et le 15 janvier de l'année suivante ; elle s'ouvre au jour fixé par le conseil général dans sa première session et a une durée maximale de trente jours.

Au cas où le conseil général ne prendrait pas de décision à cet égard, la date d'ouverture de chacune des deux sessions sera fixée par la commission départementale qui en donnera avis au préfet.

Si le conseil général ou la commission départementale n'ont pas pris de décision, l'ouverture de la première session aura lieu de plein droit le deuxième mardi du mois d'avril ; l'ouverture de la deuxième session aura lieu le troisième lundi du mois de septembre.

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseil généraux, la deuxième session s'ouvre de plein droit le second mercredi qui suit le premier tour de scrutin.