Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Les conseils généraux ont chaque année 2 sessions [*nombre*] ordinaires.
La première session s'ouvre entre le 15 avril et le 15 mai au jour fixé par le conseil général dans sa deuxième session de l'année précédente. Elle a une durée maximum de 15 jours et doit être close au plus tard le 20 mai.
La deuxième session s'ouvre entre le 15 août et le 1er octobre au jour fixé par le conseil général dans sa première session. Elle a une durée maximum d'un mois et doit être close au plus tard le 8 octobre.
Au cas où le conseil général ne prendrait pas de décision à cet égard, la date d'ouverture de chacune des 2 sessions sera fixée par la commission départementale qui en donnera avis au préfet.
Si le conseil général ou la commission départementale n'ont pas pris de décision, l'ouverture de la première session aura lieu, de plein droit, l'avant-dernier lundi du mois d'avril ; l'ouverture de la deuxième session aura lieu, de plein droit, le premier lundi qui suit le 15 août.
Au cas où l'avant-dernier lundi du mois d'avril serait un jour férié, l'ouverture de la première session sera reportée au lendemain.
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la deuxième session s'ouvre de plein droit le second mercredi [*date*] qui suit le premier tour de scrutin ; elle ne peut durer plus de 10 jours.
La durée de la session d'août ne pourra excéder un mois ; celle de l'autre session ordinaire ne pourra excéder quinze jours.