Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles 17, 18 et 19 [*inéligibilité, incompatibilité*], ou par toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de 3 mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque.
La commission départementale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.