Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement sont nommés pour 6 ans [*durée du mandat*] ; ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans et sont indéfiniment rééligibles.
Les élections ont lieu au mois de mars [*date*]. Dans tous les départements les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en 2 séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.