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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au Président du conseil général qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département [*Commissaire de la République*].