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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général ou au président de la commission départementale qui en donne immédiatement [*délai*] avis au préfet [*formalités*].