Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Lorsqu'un conseiller général aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il sera déclaré démissionnaire par le conseil général, dans la dernière séance de la session.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil général, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
//complété par LOI 1101 52 août 1949 art. 2.
Nouveau texte :
Ls employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil général, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.//