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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

" La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.