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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
04/08/1875
au
28/10/1964
(Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Données brutes
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
04/08/1875
au
28/10/1964
(Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général.