Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles 2 et 3, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
" Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.