Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de 15 jours francs [*délai*], entre la date de la convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin et clos le même jour à 6 heures. Le dépouillement a lieu immédiatement.
Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.
Les dispositions de l'art. 1er du décret du 1er mai 1869, relatif à l'élection des députés, sont applicables à l'élection des conseillers généraux et d'arrondissement.