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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

" Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.