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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.