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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles 2 et 3 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

" La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.