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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/02/1992
au
24/02/1996
(Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Données brutes
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/02/1992
au
24/02/1996
(Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Le temps d'absence utilisé en application des articles 2 et 3 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.