Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
" 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
" 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
" 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.
" Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
" L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.