Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Le conseil de la concurrence peut, à son initiative, rendre publics les avis qu'elle a émis :
1° En application de l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée, à l'issue d'un délai de deux mois suivant leur transmission au ministre ;
2° En application de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, après que la juridiction qui avait demandé l'avis du conseil a décidé le non-lieu ou rendu un jugement.