Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Le président de la commission désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs choisis soit parmi les personnes visées aux articles 5 et 6 ci-dessus, soit parmi les fonctionnaires en activité ou à la retraite des corps et catégories énumérés à l'article 5 ou parmi les agents contractuels du ministère chargé de l'économie ou du ministère chargé de l'industrie ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans le service public.
Le rapporteur qui n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le président peut se voir retirer l'examen de l'affaire.