Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
La notification au ministre chargé de l'économie d'un projet ou d'une opération de concentration, en application des articles 4 et 5 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée, est accompagnée du dépôt d'un dossier comprenant :
1° Une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de l'opération ;
2° La liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ;
3° Une note sur les principales opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années par ces entreprises ;
4° Les comptes annuels des trois derniers exercices ;
5° La liste des entreprises filiales, avec pour chacune le montant de la participation au capital et la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération.
Les délais prévus aux articles 6 et 8 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée ne commencent à courir qu'à compter de la fourniture de ce dossier.