Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Les personnes physiques ou morales qui notifient au ministre chargé de l'économie un projet ou une opération de concentration, en application des articles 4 et 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, doivent fournir :
1° La liste de leurs dirigeants et de leurs principaux actionnaires ;
2° Une note fournissant toutes informations sur les actes ou conventions passés au cours des cinq dernières années, et ayant eu des effets sur la concurrence ;
3° Les bilans, comptes d'exploitation et comptes de profits et pertes des cinq dernières années ;
4° Toutes les indications nécessaires sur la nature, le volume et la valeur de leurs productions et les moyens mis en oeuvre.