Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Les affaires dont le conseil de la concurrence est saisie sont inscrites dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial.
Lorsque le conseil décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est inscrite au registre aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.