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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)


Le Premier ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre dont relève le secteur économique concerné, consulter la commission.

1° Sur tout problème dont la solution pourrait comporter des mesures ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet soit de restreindre la concurrence, soit de l'élargir ou de la rendre plus active. Si la consultation porte sur un projet de loi ou un projet de décret, l'avis ainsi émis est porté à la connaissance du Conseil d'Etat lorsque celui-ci est consulté ;

2° Sur des questions de principe relatives à des pratiques individuelles restrictives de la concurrence ;

3° Sur des règles ou pratiques professionnelles qui font obstacle au libre jeu de la concurrence, même si ces règles ou pratique résultent d'un texte législatif ou réglementaire.

Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour l'exercice des pouvoirs conférés au Premier ministre par le présent article.