Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Le directeur général de la concurrence et des prix au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission.
Les rapports, les éléments d'informations et les documents ou leurs extraits communiqués aux membres de la commission, ainsi que les observations des parties sont transmis au commissaire du Gouvernement qui présente, à l'occasion de chaque affaire, les observations des départements ministériels intéressés.