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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)


Les rapporteurs exerçant leurs fonctions à temps plein sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du conseil de la concurrence, parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.

En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rapporteurs visés ci-dessus le supplée dans ses fonctions, sur désignation du président du conseil de la concurrence.