Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Les rapporteurs exerçant leurs fonctions à temps plein sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président de la commission de la concurrence, parmi les fonctionnaires des corps ou catégories énumérés à l'article précédent ainsi que parmi les agents contractuels du ministère chargé de l'économie et du ministère chargé de l'industrie ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans le service public.
En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rapporteurs visés ci-dessus le supplée dans ses fonctions, sur désignation du président de la commission de la concurrence.