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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)


Le rapporteur général du conseil de la concurrence est nommé pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du conseil de la concurrence parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les fonctionnaires de catégorie A ainsi que parmi les personnes ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de rapporteur à temps plein au conseil.

Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.

Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il peut présenter des observations sur chacune des affaires examinées par le conseil.