Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 77806 DU 19-07-1977 RELATIVE AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE ET A LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Le rapporteur général de la commission de la concurrence est nommé pour quatre ans par le ministre chargé de l'économie parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les membres de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'industrie, de l'inspection générale de l'économie nationale, les administrateurs civils et les fonctionnaires de catégorie A affectés au ministère chargé de l'économie ou au ministère chargé de l'industrie.
Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.
Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il peut présenter des observations sur chacune des affaires examinées par la commission.