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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-558 du 27 juin 1979 RELATIF A L'APPLICATION DU TITRE II, CHAPITRE III (ART. 36-40-41) DE LA LOI 78763 DU 19 JUILLET 1978 PORTANT STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION ET CONCERNANT LA SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES RESERVEES AUX SALARIES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-558 du 27 juin 1979 RELATIF A L'APPLICATION DU TITRE II, CHAPITRE III (ART. 36-40-41) DE LA LOI 78763 DU 19 JUILLET 1978 PORTANT STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION ET CONCERNANT LA SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES RESERVEES AUX SALARIES)


Les cas prévus par l'article 41 de la loi susvisée du 19 juillet 1978, dans lesquels un salarié ou ses ayants droit peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de la souscription s'ils sont constatés avant la libération totale de ses parts, sont les suivants :

Mariage du salarié ;

Licenciement ;

Mise à la retraite ;

Invalidité du salarié ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

Décès du salarié ou de son conjoint.

Si le salarié ou ses ayants droit demandent la résiliation de la souscription, les sommes versées ou prélevées sur les salaires, majorées de la quote-part éventuelle du complément versé par la coopérative, et diminuées, s'il y a lieu, de la contribution proportionnelle dans les pertes, sont remboursées.

Si le salarié demande la réduction de la souscription, les parts sociales souscrites et non entièrement libérées sont annulées et remplacées par de nouvelles parts pour un montant égal au total des versements du salarié ou des prélèvements effectués sur ses salaires, majorés de la quote-part éventuelle du complément versé par la coopérative.

Les nouvelles parts ne peuvent être ni cédées ni remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi remployés, tel que fixé à l'article 42 de la loi susvisée du 19 juillet 1978.

Les sommes restant disponibles après l'attribution des nouvelles parts sont remboursées dans la mesure où elles proviennnent de prélèvements sur les salaires.