Les dirigeants des organismes visés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont les suivants :
1° Les présidents du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant qui en tient lieu ainsi que les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.
2° Lorsqu'ils sont désignés par l'Etat ou avec son accord pour un mandat d'une durée déterminée, les membres du directoire, les directeurs généraux, les directeurs et les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.